Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§2 – Lisières boisées
Article 10
Dans une lisière boisée conservée le long d’un chemin identifié corridor routier, d’un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, d’un parcours interrégional de randonnées ou d’un sentier de portage compris dans un parcours de canot-kayak-camping, un sentier d’abattage et de débardage ou autre chemin ne peut être construit qu’à une distance de plus de 250 m d’un autre sentier d’abattage et de débardage ou d’un autre chemin. Le déboisement à cette fin ne peut excéder la largeur du sentier d’abattage et de débardage ou celle du chemin, comprenant la chaussée, les talus et les fossés.
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Objectifs
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Informations complémentaires
La largeur de la chaussée d’un chemin selon sa classe est indiquée à l’annexe 4.
Figure 10 Espacement des sentiers de débardage dans la lisière boisée conservée le long d’un corridor routier