Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section IV – Signalisation routière
§2. Dispositions applicables aux ponts

Article 117

Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont doit, dès la fin de ces travaux, afficher à chaque extrémité du pont les éléments suivants : les balises de danger signalant les limites du tablier du pont; l’indication de passage étroit; la charge maximale que peut supporter le pont en fonction des types de véhicule ainsi que la vitesse permise pour le traverser. Il en est de même de la personne qui refait un pont.

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Objectif

  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier

Signalisation aux abords d’un pont

Figure 117 Signalisation aux abords d’un pont

Tous les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être installés avec soin, face aux véhicules, de manière à être parfaitement visibles même la nuit. Aucun obstacle, tel la végétation ou un banc de neige, ne doit en réduire la visibilité.  Ils doivent être conformes aux normes du Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État, produit par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1).

2

Objectif

  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier

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Objectifs

  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier
  • Assurer la cohérence de la signalisation routière

Informations complémentaires

Signalisation des sentiers destinés exclusivement aux véhicules tout-terrain motorisés

La signalisation des sentiers destinés exclusivement aux véhicules tout-terrain motorisés est régie par la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3) Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre et son Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r. 4.1) Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. L’affichage d’un pont construit, amélioré ou refait sur un sentier destiné exclusivement aux véhicules tout-terrain motorisés doit respecter l’article 117. La charge maximale que peut supporter le pont ainsi que la vitesse permise pour le traverser doivent être affichées en utilisant les panneaux suivants : le panneau P-200-3 (limitation de poids), installé à 20 mètres de part et d’autre du pont et le panneau P-70-2 (limite de vitesse), installé à 40 mètres de part et d’autre du pont.

Aucun véhicule dont la masse totale en charge excède celle affichée sur les lieux en application du premier alinéa ne peut circuler sur le pont d’un chemin.

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Objectifs

  • Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier

Informations complémentaires

Demande de passage sur un pont avec une charge super lourde

Un propriétaire de camion qui désire emprunter un pont avec une charge supérieure à celle qui est permise doit obtenir le permis de passage avec une charge super lourde. L’émission de permis se limite au transport de charges non divisibles. La marche à suivre pour obtenir ce permis est décrite dans la Procédure de demande de passage avec une charge super lourde Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.