Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§5. Entretien et fermeture d’un chemin

Article 81

Les techniques utilisées lors de la fermeture temporaire ou permanente d’un chemin doivent prévenir l’obstruction du passage de l’eau ainsi que la sédimentation dans les cours d’eau.  Elles doivent également assurer le libre passage du poisson au site de traversée dans les situations autres que celles décrites à l’article 103

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
  • Assurer la libre circulation du poisson

Explications

L’article 103 décrit les situations où le libre passage du poisson n’a pas à être assuré lors de l’aménagement d’un ponceau, car le cours d’eau présente un ou des obstacles pour le poisson non loin du site de traversée. Les situations autres que celles décrites à l’article 103 se rapportent donc aux cas où le libre passage du poisson doit être assuré. Les techniques utilisées alors pour procéder à la fermeture temporaire ou permanente du chemin doivent permettre d’atteindre cet objectif.

Informations complémentaires

Les citoyens, les entreprises ou les organismes qui souhaitent la fermeture d’un chemin sur les terres du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtrepeuvent faire une demande de fermeture temporaire ou permanente.

La marche à suivre et le formulaire sont présentés dans le document Demande de fermeture de chemins multiusages – Guide et formulaire du demandeur Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

Lorsqu’un chemin, fermé de façon permanente, comporte des ponts, des ponceaux ou des ouvrages amovibles, ceux-ci doivent être enlevés lors de sa fermeture. Après leur enlèvement, le lit et les berges du cours d’eau doivent être stabilisés. Le couvert végétal dans la lisière boisée ou dans la bande de terrain visée aux articles 27 ou 34 doit être reconstitué.  De plus, l’emprise du chemin doit être reboisée sur une longueur minimale de 250 m à partir du point de fermeture ou jusqu’au premier pont, ponceau ou ouvrage amovible enlevé, afin d’en rendre impossible son utilisation. Le reboisement doit être réalisé dans un délai de deux ans avec des essences adaptées au site. 

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Assurer la libre circulation de l’eau
  • Assurer la libre circulation du poisson
  • Rendre l’utilisation du chemin impossible après sa fermeture
  • Assurer la remise en production forestière des lieux

Travaux à exécuter lors de la fermeture permanente d’un chemin

Figure 81 Travaux à exécuter lors de la fermeture permanente d’un chemin

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Objectifs

  • Rendre l’utilisation du chemin impossible après sa fermeture
  • Assurer la remise en production forestière des lieux

Travaux à exécuter lors de la fermeture permanente d’un chemin

Figure 81 Travaux à exécuter lors de la fermeture permanente d’un chemin

La reconstitution du couvert végétal ainsi que le reboisement de l’emprise du chemin, prévus au deuxième  alinéa, ne s’appliquent pas aux activités d’aménagement forestier réalisées dans l’emprise des lignes de transport d’électricité par le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. 

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Objectif

  • Disposer de la latitude opérationnelle nécessaire lors de certaines activités d’aménagement forestier

Explications

La personne qui détient un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique n’a pas à reconstituer le couvert végétal ni à reboiser l’emprise d’un chemin fermé de façon permanente situé dans l’emprise d’une ligne de transport d’électricité. Le permis d’intervention précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

Informations complémentaires

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).