Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre VI – Répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle
Section II – Dispositions particulières applicables aux domaines bioclimatiques de l’érablière et de la sapinière
§2. Coupe totale autre que la coupe en mosaïque

Article 137

Toute coupe totale est interdite dans la lisière boisée visée à l’article 136 jusqu’à ce que la régénération soit établie dans les aires de coupe conformément au premier alinéa de cet article.

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Objectifs

  • Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
  • Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante

Explications

Toute coupe totale est interdite dans la lisière boisée conservée entre les aires de coupe totale jusqu’à ce que la régénération de ces aires de coupe ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.

Lisière boisée conservée entre deux aires de coupe totale autre que la coupe en mosaïque

Figure 136 Lisière boisée conservée entre deux aires de coupe totale autre que la coupe en mosaïque

La coupe partielle est permise sur 25 % de la longueur totale des lisières boisées visées à l’article 136 comprises dans une unité d’aménagement ou dans un autre territoire forestier du domaine de l’État. Cependant, la lisière boisée faisant l’objet d’une coupe partielle entre deux aires de coupe totale doit être d’une largeur d’au moins 75 m lorsque chaque aire de coupe couvre une superficie inférieure à 100 ha ou d’une largeur minimale de 125 m lorsque l’une de ces deux aires de coupe couvre une superficie de 100 à 150 ha. Après la coupe partielle, la lisière boisée, qui doit servir d’écran visuel et de corridor pour le déplacement de la faune, doit être composée, par hectare, d’au moins 1 500 tiges vivantes d’essences commerciales debout d’un diamètre de 2 cm et plus mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol.

Pour réaliser la coupe partielle visée au deuxième alinéa, le déboisement des sentiers d’abattage ou de débardage doit être effectué sur une largeur inférieure à 1,5 fois celle de l’engin forestier utilisé.

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Objectifs

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
  • Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante
  • Permettre la récolte de matière ligneuse

Toutefois, la construction ou l’amélioration d’un chemin qui traverse la lisière boisée est permise dans la mesure où le déboisement effectué à cette fin n’excède pas la largeur  de l’emprise prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient.

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Objectif

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier

Informations complémentaires

La largeur maximale de l’emprise des chemins de classe 1 à 5 et hors norme est prescrite en fonction de la largeur de la chaussée et de celle des accotements du chemin. Pour déterminer la largeur maximale de leur emprise, c’est-à-dire la largeur maximale qui peut être déboisée, on doit se référer à  l’annexe 4. Cette annexe permet aussi d’établir la largeur de l’emprise des chemins d’hiver ainsi que celles des sentiers destinés ou non aux véhicules tout terrain motorisés. Les caractéristiques de l’annexe 4 autres que celles concernant les largeurs d’emprise, de chaussée et d’accotements sont mentionnées à titre indicatif et ne constituent pas des dispositions à respecter pour l’application du présent article.