Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§6. Dispositions particulières applicables aux ouvrages amovibles et aux ouvrages rudimentaires

Article 110

L’aménagement d’un ouvrage amovible est permis exclusivement dans un sentier d’abattage ou de débardage, dans un chemin d’hiver ou dans un chemin que l’on prévoit utiliser et fermer de façon permanente moins de trois ans après sa construction.

Cet ouvrage doit être aménagé de manière à éviter le contact du véhicule motorisé avec le cours d’eau tout en assurant la libre circulation de l’eau ainsi que celle du poisson si le libre passage du poisson doit être assuré en raison de l’absence d’une situation décrite à l’article 103

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
  • Assurer la libre circulation de l’eau
  • Assurer la libre circulation du poisson
  • Éviter la contamination du milieu forestier
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain

Informations complémentaires

Les citoyens, les entreprises ou les organismes qui souhaitent la fermeture d’un chemin sur les terres du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtrepeuvent faire une demande de fermeture temporaire ou permanente.

La marche à suivre et le formulaire sont présentés dans le document Demande de fermeture de chemins multiusages Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre – Guide et formulaire du demandeur Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

Les interventions concernant les ouvrages amovibles doivent être effectuées dans le respect de la Norme relative aux ponts et aux ouvrages amovibles dans les forêts du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.