Section II – Lisières boisées §1. Aires de confinement du cerf de Virginie
Article 52
Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 60 m et d’une hauteur minimale de 7 m permettant de relier l’aire de confinement du cerf de Virginie à de la forêt résiduelle doit être conservée et maintenue en place jusqu’à ce que les peuplements adjacents aient atteint une hauteur moyenne de 7 m. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer dans cette lisière boisée.
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Objectif
- Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques. Il faut également savoir que l’article 53 du présent règlement permet à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique de ne pas appliquer les modalités du présent article. L’article 53 donne plus de précisions sur les modalités d’autorisation.

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Objectif
- Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt avoisinante
Informations complémentaires
Une aire de confinement du cerf de Virginie désigne une aire où les cerfs de Virginie se regroupent durant la période hivernale. Le mot « ravage » est un terme couramment utilisé pour désigner une aire de confinement du cerf de Virginie. La disponibilité de ravages de qualité est essentielle au maintien des populations de cerfs de Virginie au Québec. Le Guide d’aménagement des ravages de cerf de Virginie
