Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§4. Dispositions générales applicables aux ponts ou aux ponceaux

Article 101

La capacité d’évacuation minimale que doit posséder un ponceau est déterminée en fonction du débit de pointe calculé selon la méthode prévue à l’annexe 6 pour les bassins versants d’une superficie égale ou inférieure à 60 km² ou à l’annexe 7 pour les bassins versants d’une superficie supérieure à 60 km² ainsi qu’en fonction du dimensionnement des conduits circulaires prévu à l’annexe 8. Les conduits dont la forme n’est pas circulaire, les arches ou les ponts doivent avoir une surface d’évacuation suffisante pour un débit de pointe calculé avec la méthode prévue à l’annexe 6 ou 7, selon le cas, et pour que la hauteur d’eau soit toujours inférieure ou égale à 85 % de la hauteur libre de l’ouvrage. 

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Objectifs

  • Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
  • Assurer la libre circulation de l’eau

Explications

Les ponceaux et les ponts que l’on construit, que l’on améliore ou que l’on refait doivent avoir une surface d’évacuation suffisante pour évacuer les débits de pointe. Ceux-ci sont calculés selon la méthode présentée dans l’annexe 6 pour les bassins versants d’une superficie égale ou inférieure à 60 km², ou celle présentée dans l’annexe 7 pour les bassins versants d’une superficie supérieure à 60 km². Le diamètre des conduits circulaires doit être déterminé à l’aide de la méthode présentée dans l’annexe 8, soit en fonction du débit calculé, du type d’entrée du conduit (en saillie, biseautée ou droite) et de son enfouissement et de la présence ou non de déversoirs.

Informations complémentaires

Validation du calcul de débit de pointe lorsque le résultat de ce calcul impose l’installation d’un conduit d’un diamètre beaucoup plus important que la largeur moyenne du cours d’eau

Les méthodes de calcul des débits de pointe prévues aux annexes 6 et 7 reposent sur plusieurs hypothèses, ce qui fait qu’elles peuvent être moins bien adaptées pour certains bassins versants. En effet, des différences parfois importantes peuvent être observées entre les débits de pointe calculés et les débits relevés sur le terrain.

Lorsque les résultats des calculs de débit exigent l’installation de conduits dont le diamètre est de beaucoup supérieur à la largeur moyenne du cours d’eau observée au terrain, il est possible, en se basant sur des indices indiquant le niveau d’eau atteint par les crues des années antérieures ou en établissant une relation avec des bassins jaugés sur le même territoire ou à proximité de celui-ci, d’aviser l’unité de gestion responsable Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre, avant les travaux d’installation d’un conduit d’un diamètre inférieur à ce qui est déterminé par le calcul. Des pièces justificatives présentées par le professionnel responsable doivent être déposées (notamment, et de façon non exhaustive, le calcul du débit de pointe, la largeur moyenne du cours d’eau, le libre passage du poisson à assurer ou non, le résultat des relevés terrain reflétant son choix, la mise en évidence de l’incohérence constatée dans le calcul du débit, etc.).

Dans cette situation, le diamètre du conduit devrait concorder avec la largeur moyenne du cours d’eau à traverser. Le conduit ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire la largeur du cours d’eau de plus de 20 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. La hauteur d’eau dans le conduit doit être inférieure ou égale à 85 % de la hauteur libre après l’enfouissement de celui-ci.

Aménagement d’un ponceau pour franchir un cours d’eau d’une largeur de 600 mm et moins

La méthode rationnelle prescrite à l’annexe 6 permet d’établir le débit maximum instantané d’une récurrence de 10 ans (Q10) au point de traversée du cours d’eau pour les bassins versants d’une superficie égale ou inférieure à 60 km². Cette méthode repose sur plusieurs hypothèses, ce qui fait qu’elle peut être moins bien adaptée pour certains bassins. En effet, des différences parfois importantes peuvent être observées entre les débits de pointe calculés et les débits relevés dans de petits cours d’eau associés à de petits bassins versants.

Dans ce contexte, les modalités suivantes doivent être appliquées pour les cours d’eau d’une largeur de 600 mm et moins, cartographiés ou non :

  • Le ponceau n’a pas à être aménagé de manière à assurer le libre passage du poisson. Il n’est donc pas requis de vérifier la présence des situations décrites dans le premier et le deuxième alinéa de l’article 103.
  • Le ponceau doit être aménagé en respectant les conditions suivantes :
    • le diamètre du conduit ou la portée de l’arche doit être d’au moins 450 mm;
    • le conduit doit être installé en suivant la pente naturelle du cours d’eau et être enfoui sous le lit du cours d’eau à une profondeur équivalant à 10 % de son diamètre, sans toutefois excéder 500 mm, peu importe sa taille;
    • le ponceau peut comporter un conduit à paroi lisse ou deux dans le cas de conduits parallèles.
  • Lorsque le diamètre du conduit déterminé en fonction du débit de pointe calculé est supérieur à la largeur du cours d’eau, le conduit mis en place doit appartenir à la classe de diamètre la plus près de la largeur moyenne. Le conduit ne doit en aucun cas avoir pour effet d’en réduire la largeur de plus de 20 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.
  • Lorsque le diamètre du conduit déterminé en fonction du débit de pointe calculé est inférieur à la largeur du cours d’eau, le conduit mis en place ne peut réduire la largeur du cours d’eau de plus de 50 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.
  • Il est acceptable de ne pas calculer le débit de pointe du cours d’eau avant d’aménager le ponceau à la condition que le conduit mis en place se situe dans la classe de diamètre la plus près de la largeur moyenne. Le conduit ne doit en aucun cas avoir pour effet d’en réduire la largeur de plus de 20 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. Si, en vertu du deuxième alinéa du présent article, le ministre demande le calcul du débit de pointe du cours d’eau, la raison qui a guidé le choix de ne pas faire ce calcul préalablement aux travaux doit lui être fournie dans un délai de 48 heures.

 

Comment mesurer la largeur d’un cours d’eau?

La largeur d’un cours d’eau est déterminée à partir de la moyenne d’au moins quatre mesures représentatives du cours d’eau naturel prises en amont et en aval du site de traversée. Si des signes de rétrécissement ou d’élargissement sont présents, on doit exclure cette section (ex. : zone perturbée par un barrage de castors). La largeur est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. La façon de déterminer cette limite est indiquée dans la définition de berge.

Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau doit, sur demande du ministre, lui remettre dans les 48 heures de la demande les calculs de débit de pointe qu’elle a effectués préalablement à ses travaux. Il en est de même de la personne qui refait un pont ou un ponceau. 

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Objectif

  • Permettre la vérification du respect d’une exigence réglementaire

Informations complémentaires

Aménagement d’un ponceau pour franchir un cours d’eau d’une largeur de 600 mm et moins

Il est acceptable de ne pas calculer le débit de pointe du cours d’eau d’une largeur de 600 mm et moins avant d’aménager le ponceau à la condition que le conduit mis en place se situe dans la classe de diamètre la plus près de la largeur moyenne du cours d’eau. Le conduit ne doit en aucun cas avoir pour effet d’en réduire la largeur de plus de 20 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. Si le ministre demande le calcul du débit de pointe du cours d’eau, la raison qui a guidé le choix de ne pas faire ce calcul préalablement aux travaux doit lui être fournie dans un délai de 48 heures.

Cours d’eau non cartographié

ll est difficile de faire le calcul du débit de pointe des cours d’eau qui n’apparaissent pas sur les cartes écoforestières. Lorsque cette situation se présente, il n’est pas obligatoire de faire ce calcul avant d’aménager le ponceau si son conduit se situe dans la classe de diamètre la plus près de la largeur moyenne du cours d’eau. Le conduit ne doit en aucun cas avoir pour effet d’en réduire la largeur de plus de 20 %, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.

Comment mesurer la largeur d’un cours d’eau?

La largeur d’un cours d’eau est déterminée à partir de la moyenne d’au moins quatre mesures représentatives du cours d’eau naturel prises en amont et en aval du site de traversée. Si des signes de rétrécissement ou d’élargissement sont présents, on doit exclure cette section (ex. : zone perturbée par un barrage de castors). La largeur est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. La façon de déterminer cette limite est indiquée dans la définition de berge.