Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section II – Dispositions particulières applicables aux sentiers de portage autochtones ainsi qu’aux campements et aux aires de rassemblement ou de séjour autochtones

Article 23

Les articles 19 à 22 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole. 

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Objectif

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier

Explications

Une personne qui détient un permis d’intervention peut effectuer des activités d’aménagement forestier lors de travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole :

  • à l’intérieur ou à la périphérie d’un sentier de portage autochtone (article 19);
  • sur la superficie de 40 000 m² conservée autour d’un campement autochtone établi sur un terrain de piégeage (article 20);
  • sur la superficie de 4 000 m² conservée autour d’un campement autochtone ou d’un groupe de campements autochtones établi sur un terrain de piégeage dans une réserve à castor (article 21);
  • sur la superficie de 40 m de largeur sur 100 m de longueur en bordure du lac ou du cours d’eau près duquel se trouve une aire de rassemblement ou de séjour autochtone (article 22).

Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

Informations complémentaires

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73).  La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).