Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section VI – Aires d’empilement, camps forestiers et installations servant à l’exploitation d’une érablière
§1. Aires d’empilement

Article 124

L’implantation d’une aire d’empilement est interdite sur une bande de 30 m située le long d’un corridor routier et dans son emprise. 

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Objectifs

  • Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier

Informations complémentaires

Dans certaines situations particulières, notamment en raison de la topographie ou de faibles volumes, l’implantation d’une aire d’empilement dans la bande de 30 m située le long d’un corridor routier peut être justifiée. Dans ces situations, une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF doit être déposée auprès de l’unité de gestion responsable pour empiler du bois dans l’emprise d’un chemin désigné comme corridor routier ou dans la bande de 30 m située le long de ce dernier. Les conditions suivantes doivent toutefois être respectées :

  • Les travaux doivent être réalisés sur une période restreinte (de la récolte au transport)
  • Les travaux doivent être réalisés lors de périodes de faible utilisation
  • Une signalisation adéquate et efficace doit être mise en place et maintenue durant toute la période des travaux
  • L’accord des principaux utilisateurs doit être obtenu
  • Les utilisateurs doivent être avisés du danger potentiel par un ou des moyens appropriés (avis publics, affiche à la guérite de la zec, etc.)

Toute autre condition répondant aux enjeux régionaux déterminés par l’unité de gestion responsable

Distance à respecter entre une aire d’empilement et un corridor routier

Figure 124A Distance à respecter entre une aire d’empilement et un corridor routier

L’implantation d’une aire d’empilement est aussi interdite dans les 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. 

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain

Figure 124B Distance à respecter entre une aire d’empilement et un milieu humide ou aquatique

La matière organique issue du décapage du sol effectué pour aménager une aire d’empilement doit être entassée à plus de 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau en vue de sa réutilisation. L’eau de ruissellement provenant d’une aire d’empilement doit être dirigée vers une zone de végétation située à plus de 20 m de ces milieux. 

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Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Conserver la matière organique afin de recréer les conditions propices à la régénération

Figure 124B Distance à respecter entre une aire d’empilement et un milieu humide ou aquatique

Détournement des eaux de ruissellement provenant d’une aire d’empilement

Figure 124C Détournement des eaux de ruissellement provenant d’une aire d’empilement

La distance de 20 m visée aux deuxième et troisième alinéas se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger. 

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Objectif

  • Préciser la portée du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Figure 124B Distance à respecter entre une aire d’empilement et un milieu humide ou aquatique

Détournement des eaux de ruissellement provenant d’une aire d’empilement

Figure 124C Détournement des eaux de ruissellement provenant d’une aire d’empilement