Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§4. Dispositions générales applicables aux ponts ou aux ponceaux

Article 98

Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s’assurer que la hauteur libre minimale du pont ou du ponceau est de 1,5 m au-dessus de la limite supérieure de la berge. Il en est de même de la personne qui refait un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage. 

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Objectifs

  • Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
  • Permettre le passage des embarcations sous un pont ou un ponceau

Dégagement requis pour le passage des embarcations

Figure 98 Dégagement requis pour le passage des embarcations