§4. Maintien d’une superficie en peuplements dans les îles, les pourvoiries à droits exclusifs, les zones d’exploitation contrôlée et les réserves fauniques
Section II – Dispositions particulières applicables aux sentiers de portage autochtones ainsi qu’aux campements et aux aires de rassemblement ou de séjour autochtones
Article 20. Campement autochtone établi en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec ou servant au piégeage dans une réserve à castor
Article 21. Campement autochtone ou groupe de campements autochtones non visé au deuxième alinéa de l’article 20 sur le territoire d’une réserve à castor
Article 22. Aire de rassemblement ou de séjour autochtone
Article 23. Exceptions applicables aux titulaires de certains permis