Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§3. Assèchement de la zone de travail

Article 93

Toute personne qui aménage des batardeaux et des structures de détournement temporaire d’un cours d’eau, tel un canal de dérivation, pour assécher en tout ou en partie la zone de travail lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’enlèvement d’un pont ou d’un ponceau doit, dans les situations autres que celles décrites à l’article 103, s’assurer que les batardeaux et les structures de détournement n’empêchent pas le passage du poisson pendant plus de 5 jours et qu’ils limitent l’apport et le transport de sédiments dans le cours d’eau.  Lorsque la période excède 5 jours, les batardeaux et les structures de détournement ne doivent pas rétrécir la largeur du cours d’eau de plus du 1/3. La largeur du cours d’eau est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. 

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Objectifs

  • Limiter le temps d’obstruction du passage du poisson
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain

Explications

Des batardeaux et des structures de détournement temporaire d’un cours d’eau, tel un canal de dérivation, sont parfois installés pour assécher en tout ou en partie la zone de travail lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’enlèvement d’un pont ou d’un ponceau. Dans un cours d’eau où l’on doit assurer le libre passage du poisson, ces installations ne doivent pas empêcher leur passage pendant plus de cinq jours et doivent aussi limiter l’apport et le transport de sédiments dans le cours d’eau. L’article 103 permet de déterminer les cours d’eau où l’on doit assurer le libre passage du poisson.

Informations complémentaires

Le batardeau est un barrage provisoire (parfois une digue ou une enceinte) installé dans le lit d’un cours d’eau qui permet d’exécuter certains travaux lorsque le lit ou une partie de celui-ci est à sec.

Le canal de dérivation est un canal construit provisoirement en dehors du lit d’un cours d’eau pour en détourner l’écoulement afin de pouvoir exécuter certains travaux.

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Objectifs

  • Assurer la libre circulation de l’eau
  • Assurer la libre circulation du poisson
  • Éviter l’affouillement du cours d’eau

Explications

Il est possible, lors de la construction d’un pont par exemple, que les batardeaux et les structures de détournement restent en place pendant plusieurs semaines. Lorsque ces installations sont présentes sur une période excédant cinq jours, celles-ci ne doivent pas rétrécir la largeur du cours d’eau de plus du tiers pour éviter d’engendrer des vitesses d’écoulement de l’eau supérieures à la capacité natatoire des poissons ou susceptibles de causer de l’érosion dans la portion restante du cours d’eau. La largeur de celui-ci est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.

Informations complémentaires

Comment mesurer la largeur d’un cours d’eau?

La largeur d’un cours d’eau est déterminée à partir de la moyenne d’au moins quatre mesures représentatives du cours d’eau naturel prises en amont et en aval du site de traversée. Si des signes de rétrécissement ou d’élargissement sont présents, on doit exclure cette section (ex. : zone perturbée par un barrage de castors). La largeur est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. La façon de déterminer cette limite est indiquée dans la définition de berge.

À la fin des travaux, les batardeaux doivent être enlevés et le canal de dérivation utilisé lors du détournement du cours d’eau doit être remblayé en y restaurant la couverture végétale. 

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Objectifs

  • Favoriser la reconstitution du couvert forestier
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain

Informations complémentaires

Le lit, les berges et la zone riveraine du cours d’eau doivent être stabilisés tel que cela est prescrit dans l’article 114 du présent règlement.