Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§3 – Encadrement visuel
Article 12
Un encadrement visuel de 1,5 km doit être conservé le long des circuits ou routes touristiques
et autour des lieux et territoires suivants :
- une halte routière;
- une plage publique;
- un site de quai avec rampe de mise à l’eau lorsqu’il comprend dans ses aires de services des installations de restauration et d’hébergement;
- un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 et 3, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire;
- un site patrimonial déclaré par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
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Objectifs
- Maintenir la qualité des paysages
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
- Concilier les activités d’aménagement forestier avec la protection du patrimoine culturel
Informations complémentaires
Le plan régional de développement du territoire public vise à déterminer, de concert avec les intervenants régionaux, où, quand et comment il est possible d’émettre des droits fonciers en vue d’une utilisation harmonieuse du territoire public.
Les sites patrimoniaux sont inscrits dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec .
Le guide suivant, contenant de bonnes pratiques pour maintenir la qualité des paysages, peut être consulté :
Stratégie d’aménagement pour l’intégration visuelle des coupes dans les paysages
Figure 12A Encadrement visuel autour d’une plage publique