Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§3 – Encadrement visuel
Article 14
La coupe partielle avec maintien d’un couvert forestier continu est permise dans l’ensemble de l’encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial. La coupe partielle sans maintien d’un couvert forestier continu est interdite.
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Objectifs
- Maintenir la qualité des paysages
- Permettre la récolte de matière ligneuse
- Concilier les activités d’aménagement forestier avec la protection du patrimoine culturel
Informations complémentaires
Le guide suivant, contenant de bonnes pratiques pour maintenir la qualité des paysages, peut être consulté :
Stratégie d’aménagement pour l’intégration visuelle des coupes dans les paysages
Le gouvernement peut, par décret, désigner un paysage culturel patrimonial. La désignation du paysage est ensuite inscrite au Registre du patrimoine culturel dont les données figurent dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec .
Figure 14 A Coupes permises dans un encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial
Figure 14B Coupes interdites dans un encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial
La coupe totale est aussi permise dans un encadrement visuel, à l’exception des coupes totales avec un patron de récolte par bandes de récolte de plus de 6 m de largeur ou par blocs à contours rectilignes. Toutefois, l’ensemble des superficies ayant fait l’objet de la coupe totale permise doit couvrir moins du tiers de la superficie de cet encadrement visuel au cours de chaque tiers de la période prévue de révolution des peuplements et ce, afin de conserver en tout temps la qualité du paysage.
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Objectifs
- Maintenir la qualité des paysages
- Permettre la récolte de matière ligneuse
Informations complémentaires
L’ensemble des superficies ayant fait l’objet d’une coupe totale doit couvrir moins du tiers de la superficie de l’encadrement visuel au cours de chaque tiers de la période prévue de révolution des peuplements. La période de révolution des peuplements est la même que celle utilisée dans le calcul des possibilités forestières. Par exemple, si la période de révolution prévue est de 75 ans, moins du tiers de la superficie de l’encadrement visuel peut faire l’objet d’une coupe totale chaque 25 ans.
Le guide suivant, contenant de bonnes pratiques pour maintenir la qualité des paysages, peut être consulté :
Stratégie d’aménagement pour l’intégration visuelle des coupes dans les paysages
Une lisière boisée peut constituer un écran visuel servant d’obstacle à un site requérant un encadrement visuel. Dans les cas où une lisière serait utilisée comme obstacle, une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF doit être déposée auprès de l’unité de gestion responsable . Les conditions suivantes doivent toutefois être respectées :
- La lisière doit être élargie à un minimum de 60 m de profondeur.
- Aucune coupe partielle ne peut y être effectuée.
- Elle doit être maintenue jusqu’à ce que les parterres des coupes présentent un couvert forestier d’un minimum de 4 m de hauteur.
Figure 14 A Coupes permises dans un encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial
Figure 14B Coupes interdites dans un encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial
La coupe totale est interdite dans un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
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Objectif
- Maintenir la qualité des paysages
Informations complémentaires
Le gouvernement peut, par décret, désigner un paysage culturel patrimonial. La désignation du paysage est ensuite inscrite au Registre du patrimoine culturel dont les données figurent dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec .
Figure 14B Coupes interdites dans un encadrement visuel ou dans un paysage culturel patrimonial
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Une personne qui détient un permis d’intervention peut effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’utilité publique sans appliquer les normes du présent article sur l’encadrement visuel des lieux et territoires indiqués dans les articles 12 et 13 ou sur un paysage culturel patrimonial.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).