Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§5 – Protection de certains sentiers
Article 18
Tous les arbres ou parties d’arbre tombés sur un sentier lors de la réalisation d’activités d’aménagement forestier doivent être enlevés. L’empilement et la mise en andain de résidus de coupe sont interdits sur un sentier.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Protéger les investissements consacrés à un lieu ou à un territoire particuliers
De plus, lorsque le sentier subit des dommages causés par l’exercice d’une activité d’aménagement forestier réalisée à proximité du sentier, notamment lors du débardage, celui-ci doit être remis dans l’état où il se trouvait avant la réalisation de cette activité.
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Objectif
- Assurer la remise en état des lieux
Le présent article s’applique à tous les sentiers visés à l’article 17.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Protéger les investissements consacrés à un lieu ou à un territoire particuliers
- Assurer la remise en état des lieux