Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section II – Dispositions particulières applicables aux sentiers de portage autochtones ainsi qu’aux campements et aux aires de rassemblement ou de séjour autochtones
Article 19
Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un sentier de portage autochtone. Toutefois, il est permis de construire ou d’améliorer un chemin qui croise un sentier de portage autochtone.
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Objectif
- Préserver l’intégrité d’un site d’intérêt particulier pour les communautés autochtones
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.
Figure 19 Lisière boisée conservée de chaque côté d’un sentier de portage autochtone
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Objectif
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones afin de constituer un écran visuel et de maintenir l’ambiance forestière du site.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un site d’intérêt particulier pour les communautés autochtones
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
Figure 19 Lisière boisée conservée de chaque côté d’un sentier de portage autochtone
Les dispositions de l’article 9 relatives à la récolte partielle s’appliquent à cette lisière boisée conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones.
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Objectifs
- Permettre la récolte de la matière ligneuse
- Assurer le renouvellement des arbres dans la lisière boisée
Explications
Les dispositions de l’article 9 relatives à la récolte partielle sont les suivantes :
L’intensité de récolte permise dans la lisière boisée conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones varie selon le type de peuplement.
Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, un maximum de 40 % des tiges marchandes peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 700 tiges marchandes. Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie B de la même annexe, un maximum de 40 % de la surface terrière peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 16 m²/ha.
Toutefois, lorsqu’il y a une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones, la récolte dans cette lisière boisée doit respecter les spécifications indiquées dans la prescription sylvicole du peuplement adjacent.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Un titulaire de droits miniers qui détient un permis d’intervention peut effectuer des activités d’aménagement forestier à l’intérieur et à la périphérie d’un sentier de portage autochtone sauf s’il s’agit d’activités minières destinées à extraire des substances minérales de surface.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).