Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§1 – Activités d’aménagement forestier interdites
Article 5
Lorsqu’un camp de piégeage érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est installé en permanence dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m², incluant celle du camp.
Ce camp doit être indiqué dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Assurer la protection d’un lieu ou d’un territoire connu dans la forêt publique
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.
Figure 5 Activités d’aménagement forestier interdites autour d’un camp de piégeage
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole ou délivré pour des travaux d’utilité publique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface ou lorsque la superficie touchée par les activités d’aménagement forestier occupe plus de 10 % de la superficie visée au premier alinéa.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Une personne peut effectuer des activités d’aménagement forestier sur une superficie de 4 000 m² autour d’un camp de piégeage érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) à la condition d’obtenir un permis d’intervention. Toutefois, seules les activités d’aménagement forestier suivantes peuvent être permises sur cette superficie :
- les activités requises lors de travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole;
- les activités requises lors de travaux d’utilité publique;
- les activités réalisées par un titulaire de droits miniers pour exercer ses droits sauf s’il s’agit d’activités minières destinées à extraire des substances minérales de surface. De plus, la superficie touchée par les travaux ne doit pas excéder 400 m², c’est-à-dire 10 % de la superficie prévue au premier alinéa du présent article.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).