Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section I – Lit des lacs et des cours d’eau
Article 26
La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un cours d’eau, sauf pour y construire ou enlever un pont ou un ponceau ou pour y aménager ou enlever un ouvrage amovible. Dans ce cas, un seul passage aller-retour de l’engin forestier dans le cours d’eau est alors permis sur le site même de l’installation et aucun travail ne doit être fait à partir du lit du cours d’eau.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
- Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter la contamination du milieu forestier
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
La circulation d’engins forestiers est également permise sur le lit d’un cours d’eau pour y réaliser des travaux d’aménagement de batardeaux et de structures de détournement temporaire du cours d’eau, conformément à l’article 93.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
- Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter la contamination du milieu forestier
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
Le présent article ne s’applique pas à la circulation d’un engin forestier utilisé pour réaliser des activités de contrôle de la végétation par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, le passage réalisé dans l’habitat du poisson nécessite au préalable l’obtention des autorisations requises prévues à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
La personne qui détient un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique l’autorisant à réaliser des activités de contrôle de la végétation peut circuler avec un engin forestier dans le lit d’un cours d’eau lorsqu’elle se déplace pour aller exécuter ces travaux (par exemple dans l’emprise des lignes de transport d’électricité). Toutefois, en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), elle doit préalablement obtenir une autorisation pour circuler dans le lit d’un cours d’eau qui est un habitat du poisson. Si elle n’obtient pas cette autorisation, elle a l’obligation d’aménager un ouvrage pour traverser ce cours d’eau.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).