Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section II – Tourbières ouvertes (non boisées) avec mare, marais, marécages arbustifs riverains, lacs et cours d’eau permanents
Article 28
Une récolte partielle maximale de 40 % des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40 % de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est cependant permise dans la lisière boisée lorsque la pente est inférieure à 30 %.
Toutefois, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m²/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée à l’article 27, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique alors à cette lisière boisée.
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Objectifs
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Permettre la récolte de matière ligneuse
- Assurer le renouvellement des arbres dans la lisière boisée
Explications
Il est permis de récolter une partie des arbres dans la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent lorsque la pente du terrain est inférieure ou égale à 30 %. Toute récolte est donc interdite si la pente est supérieure à 30 %.
L’intensité de récolte permise varie selon le type de peuplement. Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, un maximum de 40 % des tiges marchandes peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 700 tiges marchandes. Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie B de cette même annexe, un maximum de 40 % de la surface terrière peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 16 m²/ha.
Toutefois, lorsqu’il y a une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, la récolte partielle dans cette lisière boisée doit respecter les spécifications indiquées dans de la prescription sylvicole du peuplement adjacent.
Figure 28 Coupe partielle dans la lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou aquatique
Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis uniformément afin d’assurer la protection des milieux aquatiques, riverains et humides.
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Objectifs
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
Figure 28 Coupe partielle dans la lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou aquatique
La coupe totale est interdite dans la lisière boisée.
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Objectifs
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
Figure 28 Coupe partielle dans la lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou aquatique