Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section III – Marécages arborescents riverains, tourbières ouvertes (non boisées) sans mare et cours d’eau intermittents
Article 33
La récolte est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le suivant :
- Érablière argentée et ormaie-frênaie (F018);
- Frênaie noire à sapin hydrique (MF18);
- Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18);
- Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18);
- Sapinière à érable rouge hydrique (MS68);
- Sapinière à thuya (RS18).
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un marécage arborescent riverain
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Informations complémentaires
On dit d’un marécage qu’il est riverain lorsqu’il est adjacent à un lac ou à un cours d’eau.
La récolte est permise dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique ne correspond pas à l’un des types visés au premier alinéa. Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte ne doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage naturel du sol.
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Objectifs
- Préserver le drainage naturel du sol
- Permettre la récolte de matière ligneuse
Informations complémentaires
Les types écologiques où se fait la récolte sans perturbation du drainage naturel sont les suivants : RS37, RE37, MJ28, RS38 et RE38 (tel qu’il est prévu dans la définition de marécage à l’article 2, le type de dépôt doit être minéral)
Lors de la récolte dans un marécage arborescent riverain, des mesures doivent être prises pour éviter de perturber le drainage naturel du sol. Voici quelques exemples de mesures :
- favoriser l’ébranchage sur le parterre de coupe afin d’utiliser les déchets de coupe dans les sentiers de débardage pour augmenter la capacité portante du sol;
- utiliser des engins forestiers dont la pression au sol est faible;
- favoriser la récolte en hiver lorsque le sol est gelé;
- éviter les opérations forestières lors des périodes où l’humidité du sol est élevée (lorsqu’il y a eu plusieurs jours consécutifs de pluie, en automne, etc.).
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole qui réalise les activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’aménagement faunique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
La personne qui détient un permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole peut effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’aménagement faunique dans les marécages arborescents riverains. Il en est de même de celle qui détient un permis d’intervention pour effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’utilité publique.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73 ). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74 ).