Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section IV – Drainage sylvicole, eaux de lavage, contaminants, terre et parties d’arbre
§1. Fossé de drainage sylvicole
Article 36
Un fossé ou un réseau de fossés de drainage sylvicole doit comporter un bassin de sédimentation à son exutoire.
Le fossé ou le réseau de fossés de drainage sylvicole et le bassin de sédimentation ne doivent pas permettre l’introduction de sédiments dans une tourbière ouverte avec mare, un marais, un marécage riverain, un lac ou un cours d’eau, ni sur une largeur de 20 m, mesurée à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Figure 35 Règles qui régissent le creusage d’un fossé ou d’un réseau de fossés de drainage sylvicole
Figure 36 Règles qui régissent le creusage d’un fossé ou d’un réseau de fossés de drainage sylvicole