Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section IV – Drainage sylvicole, eaux de lavage, contaminants, terre et parties d’arbre
§1. Fossé de drainage sylvicole
Article 37
Le bassin de sédimentation doit demeurer fonctionnel et être vidangé lorsque la hauteur de l’eau au-dessus des sédiments est inférieure à 30 cm sur au moins 50 % de la superficie de ce bassin.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Figure 36 Règles qui régissent le creusage d’un fossé ou d’un réseau de fossés de drainage sylvicole