Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section IV – Drainage sylvicole, eaux de lavage, contaminants, terre et parties d’arbre
§3. Déversement de contaminants et de terre et enlèvement d’arbres ou parties d’arbre
Article 43
Lors d’une activité d’aménagement forestier, le déversement de terre est interdit dans une tourbière ouverte, dans un marais, dans un marécage, dans un lac ou dans un cours d’eau.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Le présent article ne s’applique pas au déversement de terre lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin lorsque ces activités sont réalisées en conformité avec le présent règlement, sauf pour la portion d’un sentier de motoneige traversant un lac ou son écotone.
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Objectifs
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Explications
Lorsque la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin est réalisée en conformité avec le présent règlement, le déversement de terre est permis dans une tourbière ouverte, un marais, un marécage, un lac ou un cours d’eau, sauf pour la portion d’un sentier de motoneige qui traverse un lac ou son écotone. Dans cette portion du sentier, on aménagera un pont de glace, soit un ouvrage constitué uniquement d’eau gelée.