Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section IV – Drainage sylvicole, eaux de lavage, contaminants, terre et parties d’arbre
§3. Déversement de contaminants et de terre et enlèvement d’arbres ou parties d’arbre
Article 44
Celui qui effectue une activité d’aménagement forestier en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau doit enlever tous les arbres ou parties d’arbre qui tombent dans ces milieux lors de la réalisation de cette activité.
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Objectif
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
Le présent article ne s’applique pas aux activités de contrôle de la végétation réalisées par un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique lorsque des arbres ou des parties d’arbre tombent dans une tourbière ouverte avec mare, un marais ou un marécage arbustif riverain.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Une personne qui détient un permis d’intervention pour des travaux d’utilité publique peut laisser les arbres ou les parties d’arbres qui tombent dans une tourbière ouverte avec mare, un marais ou un marécage arbustif riverain lorsqu’il procède au contrôle de la végétation (par exemple : dans l’emprise des lignes de transport d’électricité).
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).