Section II – Lisières boisées
§1. Aires de confinement du cerf de Virginie
Article 51
Lorsque la lisière boisée visée à l’article 50 est élargie à plus de 20 m pour répondre à des besoins d’aménagement de l’habitat du cerf de Virginie, seule une récolte partielle maximale de 40 % des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40 % de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est permise au-delà des 20 premiers mètres de la lisière boisée.
De plus, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m²/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée à l’article 50, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique alors à la partie élargie de cette lisière boisée.
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Objectifs
- Permettre la récolte de matière ligneuse
- Assurer le renouvellement des arbres dans la lisière boisée
- Conserver un milieu riverain approprié à son utilisation par la faune
Explications
Lorsque la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie est élargie à plus de 20 m, il est permis de récolter une partie des arbres dans la partie élargie de cette lisière boisée.
L’intensité de récolte permise varie selon le type de peuplement. Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, un maximum de 40 % des tiges marchandes peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 700 tiges marchandes. Dans le cas d’un peuplement d’essences visées à la partie B de cette même annexe, un maximum de 40 % de la surface terrière peut être récolté sans toutefois réduire la densité du peuplement en deçà de 16 m²/ha.
Toutefois, lorsqu’il y a une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie, la récolte dans la partie élargie de la lisière doit respecter les spécifications indiquées dans de la prescription sylvicole du peuplement adjacent.
Informations complémentaires
À noter que l’article 53 du présent règlement permet à certains titulaires de permis d’intervention de ne pas appliquer les modalités du présent article concernant la récolte dans la partie élargie de la lisière boisée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie. L’article 53 donne plus de précisions sur les modalités d’autorisation.
Une aire de confinement du cerf de Virginie désigne une aire où les cerfs de Virginie se regroupent durant la période hivernale. Le mot « ravage » est un terme couramment utilisé pour désigner une aire de confinement du cerf de Virginie. La disponibilité de ravages de qualité est essentielle au maintien des populations de cerfs de Virginie au Québec. Le Guide d’aménagement des ravages de cerf de Virginie a été élaboré pour aider les aménagistes, lors de la conception des plans d’aménagement dans les ravages, à améliorer la qualité de l’habitat hivernal du cerf de Virginie. Le guide traite, en autres, des principes d’aménagement des ravages qui favorisent le maintien des corridors de déplacement, ainsi que des composantes du couvert forestier qui fourniront un abri et de la nourriture au cerf de Virginie une fois les activités forestières terminées.
Les arbres résiduels de la lisière boisée élargie où s’effectue la récolte partielle doivent être répartis uniformément afin de favoriser la reconstitution du couvert forestier et le maintien de composantes d’abris et de nourriture pour le cerf de Virginie.
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Objectifs
- Conserver un milieu riverain approprié à son utilisation par la faune
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent de nourriture à la faune
Informations complémentaires
À noter que l’article 53 du présent règlement permet à certains titulaires de permis d’intervention de ne pas appliquer les modalités du présent article concernant la récolte dans la partie élargie de la lisière boisée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie. L’article 53 donne plus de précisions sur les modalités d’autorisation.
Une aire de confinement du cerf de Virginie désigne une aire où les cerfs de Virginie se regroupent durant la période hivernale. Le mot « ravage » est un terme couramment utilisé pour désigner une aire de confinement du cerf de Virginie. La disponibilité de ravages de qualité est essentielle au maintien des populations de cerfs de Virginie au Québec. Le Guide d’aménagement des ravages de cerf de Virginie a été élaboré pour aider les aménagistes, lors de la conception des plans d’aménagement dans les ravages, à améliorer la qualité de l’habitat hivernal du cerf de Virginie. Le guide traite, en autres, des principes d’aménagement des ravages qui favorisent le maintien des corridors de déplacement, ainsi que des composantes du couvert forestier qui fourniront un abri et de la nourriture au cerf de Virginie une fois les activités forestières terminées.