Chapitre IV – Protection d’habitats fauniques
Section III – Interventions dans certains habitats fauniques
§2. Habitat du caribou des bois, écotype forestier
Article 59
Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier issu d’un programme visé au paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un territoire de 4 ha ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Ce plan est accessible sur le site Internet du ministère au sein duquel le ministre responsable de l’application de ce plan exerce ses fonctions.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent de nourriture à la faune
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.
Figure 59 Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou des bois, écotype forestier
Toutefois, une activité d’aménagement forestier peut y être effectuée si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou si elle est autorisée par le ministre dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) après consultation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C 61.1).
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
La personne qui détient un certificat d’autorisation, délivré en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement , peut effectuer une activité d’aménagement forestier sur un territoire de quatre hectares ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Bien qu’elle détienne un certificat, la personne doit aussi recevoir l’autorisation du ministre responsable de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Par ailleurs, dans le cadre de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier , il est également possible d’autoriser une activité d’aménagement forestier sur un territoire de quatre hectares ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Avant de donner son autorisation, le ministre responsable de l’application de cette loi doit consulter le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune afin d’obtenir son avis sur les mesures d’atténuation recommandées pour maintenir les composantes essentielles de l’habitat du caribou des bois, écotype forestier, notamment le lichen. À la lumière de cet avis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en indiquant les activités d’aménagement forestier permises et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier , a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dans un peuplement forestier visé au premier alinéa du présent article, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
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Objectif
- Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Explications
La personne qui a été autorisée par le ministre, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut construire ou améliorer un chemin qui traverse un territoire de quatre hectares ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Le ministre peut donner son autorisation en fixant les conditions à respecter lors des travaux.
Informations complémentaires
La personne qui désire obtenir cette autorisation doit en faire la demande auprès du bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en remplissant le formulaire prévu à cette fin. Elle doit y décrire la situation justifiant que les travaux soient effectués selon des normes différentes de celles édictées dans le présent règlement. Elle doit aussi proposer les mesures de substitution qu’elle entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs des normes du règlement qui font l’objet d’une dérogation. Lorsque les normes dérogatoires proposées respectent le cadre d’approbation, l’autorisation peut être accordée en précisant quelles sont les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.