Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales
Article 162
Malgré l’article 121, le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface peut continuer à exploiter à une distance de 150 m ou moins d’une habitation située sur une terre privée une sablière visée à l’article 118 implantée avant le 1er avril 2018, tant que son bail n’est pas expiré.