Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales
Article 163
L’article 122 ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 118 implantée avant le 1er avril 2018 qui, à cette date, fait l’objet d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, tant que ce bail n’est pas expiré.
Toutefois, une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière visée au premier alinéa et les limites d’une réserve écologique ou d’une réserve écologique projetée.