Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales
Article 164
À moins que le contexte n’indique un sens différent, un renvoi dans un règlement au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7) ou à l’une de ses dispositions est réputé être un renvoi au présent règlement ou à la disposition correspondante de ce règlement.