Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§4. Dispositions générales applicables aux ponts ou aux ponceaux
Article 100
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un ponceau doit s’assurer que l’extrémité du conduit ou de l’arche dépasse la base du remblai après sa stabilisation, et ce, d’au plus 300 mm. Il en est de même de la personne qui refait un ponceau.
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Objectifs
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la libre circulation de l’eau
Figure 100A Dépassement de l’extrémité d’un conduit ou d’une arche par rapport à la base du remblai stabilisé
À l’exception des ponceaux comportant un conduit rectangulaire en béton armé et des ponceaux de bois, cette personne doit aussi remblayer au-dessus du conduit ou de l’arche du ponceau, et ce, jusqu’à la hauteur suivante :
- pour les conduits ou les arches de diamètre ou de portée de 600 mm ou moins, à une hauteur correspondante au diamètre ou à la portée du conduit ou de l’arche divisé par 4, plus 300 mm;
- pour les conduits ou les arches de diamètre ou de portée de plus de 600 mm à 3 600 mm, à une hauteur correspondante au diamètre ou à la portée du conduit ou de l’arche divisé par 4, avec un minimum de 600 mm;
- pour les conduits ou les arches de diamètre ou de portée plus grand que 3 600 mm, à une hauteur d’au moins 1 500 mm.
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Objectifs
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
- Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier
Figure 100B Épaisseur minimale du remblai au-dessus d’un conduit ou d’une arche en fonction de son diamètre ou de sa portée
Pour un ponceau de bois, cette personne doit remblayer au-dessus de l’arche à une hauteur minimale de 300 mm jusqu’à un maximum de 1 000 mm.
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Objectifs
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
- Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier