Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§5. Dispositions particulières applicables aux ponts ou aux ponceaux comportant une arche
Article 107
Malgré les articles 103 à 106, il est permis d’installer sur un site de traversée un pont ou un ponceau comportant une arche, aux conditions prévues à l’article 108, peu importe la pente du cours d’eau et peu importe que le passage du poisson doive ou non être assuré.
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Objectifs
- Assurer la libre circulation de l’eau
- Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Informations complémentaires
L’arbre décisionnel ci-dessous aide à déterminer le type d’ouvrage à installer pour traverser un cours d’eau.