Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§6. Dispositions particulières applicables aux ouvrages amovibles et aux ouvrages rudimentaires

Article 111

Tout au long de l’année, il est permis d’aménager un ouvrage amovible dont les appuis sont situés en dehors de la limite supérieure de la berge. Ce type de structure ne doit pas cependant être en contact avec le cours d’eau. 

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Objectifs

  • Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
  • Assurer la libre circulation de l’eau
  • Assurer la libre circulation du poisson

Informations complémentaires

Les ouvrages amovibles doivent être stabilisés sans délai lors des travaux de construction, d’amélioration ou de réfection d’un chemin traversant un cours d’eau, de manière à éviter tout risque éventuel d’érosion (réf. : article 86).

Les risques d’érosion peuvent être diminués en exécutant les diverses phases des travaux d’aménagement et la stabilisation en une séquence continue. Il faut donc stabiliser les matériaux granulaires utilisés et les sols exposés à l’érosion au fur et à mesure qu’on réalise les travaux.

Appuis d’un ouvrage amovible en dehors de la limite supérieure des berges

Figure 111A Appuis d’un ouvrage amovible en dehors de la limite supérieure des berges

Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est également permis d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants :

  1. un ouvrage constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm de diamètre mis en place sur le lit d’un cours d’eau et dont le remblai est constitué de troncs d’arbres ou de neige et recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires;
  2. un ouvrage constitué de neige compactée ou d’eau gelée, recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires, notamment lorsqu’il y a un risque de créer un apport de sédiments dans le cours d’eau;
  3. un pont de glace, soit un ouvrage constitué uniquement d’eau gelée et renforcé au besoin par des radiers de billes de bois interreliées.

Tout autre type d’ouvrage amovible que ceux décrits au deuxième alinéa est interdit durant la période du 15 décembre au 31 mars. 

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Objectif

  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain

Informations complémentaires

Considérant les réalités climatiques variables d’une année et d’une région à l’autre, les personnes aménageant un ouvrage amovible peuvent effectuer auprès de l’unité de gestion responsable  une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF afin de convenir d’une période différente de celle du 15 décembre au 31 mars pour l’aménagement d’ouvrages amovibles.

Ouvrage amovible constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm

Figure 111B Ouvrage amovible constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm

Ouvrage amovible constitué de neige compactée ou d’eau gelée

Figure 111C Ouvrage amovible constitué de neige compactée ou d’eau gelée

Pont de glace

Figure 111D Pont de glace

Lorsque l’aménagement d’un ouvrage amovible s’effectue durant la période du 15 décembre au 31 mars, les berges doivent être stabilisées sur toute la largeur du sentier peu importe le type d’ouvrage amovible aménagé.  L’ouvrage amovible aménagé doit être approprié au site de traversée afin de minimiser les perturbations du lit du cours d’eau lors de son utilisation et de son enlèvement. 

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Objectif

  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain

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Objectifs

  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau