Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires §6. Dispositions particulières applicables aux ouvrages amovibles et aux ouvrages rudimentaires
Article 113
L’aménagement d’ouvrages rudimentaires ou légers pour traverser un cours d’eau, tels des passerelles ou de petits ouvrages fabriqués de billots, n’est permis que dans un sentier non destiné aux véhicules tout terrain motorisés, notamment dans un sentier de ski de fond, un sentier de vélos et un sentier de randonnée pédestre.1
Objectif
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
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Objectifs
- Assurer la libre circulation de l’eau
- Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau