Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières Section VI – Aires d’empilement, camps forestiers et installations servant à l’exploitation d’une érablière §1. Aires d’empilement

Article 127

La personne ayant réalisé la coupe forestière et implanté une aire d’empilement doit, avant le 1er septembre suivant l’année de récolte, étendre sur l’aire d’empilement la matière organique entassée lors de son aménagement et laisser le site dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle. Le présent article ne s’applique pas à une aire d’empilement visée à l’article 125 lorsqu’il est prévu de réutiliser cette aire dans un délai de 25 ans ou moins. 

1

Objectifs

  • Assurer la remise en production forestière des lieux
  • Favoriser la régénération naturelle

Informations complémentaires

Le site doit être laissé dans des conditions propices à une régénération naturelle rapide. Par conséquent, dans certains cas il faut ameublir le sol et y ajouter de la matière organique ou de la terre végétale. L’aire d’empilement visée à l’article 125 est une aire d’empilement implantée en bordure d’un chemin lors d’une coupe partielle ou d’un passage de récolte par coupe totale qui maintient un couvert forestier équivalent à celui d’une coupe partielle.