Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières Section VI – Aires d’empilement, camps forestiers et installations servant à l’exploitation d’une érablière §2. Camps forestiers
Article 128
Une aire de camp forestier ne peut être aménagée dans les 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. La matière organique qui provient de l’aménagement d’une aire de camp forestier doit être entassée à plus de 20 m de ces milieux en vue de sa réutilisation. Ces distances se mesurent à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.1
Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Conserver la matière organique afin de recréer des conditions propices à la régénération