Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section VI – Aires d’empilement, camps forestiers et installations servant à l’exploitation d’une érablière
§3. Installations servant à l’exploitation d’une érablière
Article 130
L’implantation d’un bâtiment et de l’équipement motorisé nécessaire à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est interdite dans les 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. Cette distance se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter la contamination du milieu forestier
Figure 130 Distance à respecter entre un bâtiment acéricole, ou l’équipement motorisé nécessaire à l’exploitation d’une érablière acéricole, et un milieu humide ou aquatique