Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§2. Construction, amélioration ou réfection interdite
Article 67
La construction ou l’amélioration d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout terrain motorisés, est interdite dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Figure 67A Règles qui régissent la construction ou l’amélioration d’un chemin situé à proximité d’un milieu humide ou aquatique
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance entre le chemin et le lac ou le cours d’eau, qui est considérée pour l’application du premier alinéa, doit être d’au moins 4 fois la hauteur de la berge du lac ou du cours d’eau, sans toutefois être inférieure à 60 m. À ces endroits, la couche indurée doit être laissée intacte et le tapis végétal et les souches doivent être conservés.
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Objectifs
- Éviter un glissement de terrain
- Préserver le drainage naturel du sol
Figure 67B Règles qui régissent la construction ou l’amélioration d’un chemin situé à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau sur un sol présentant une couche indurée imperméable
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de respecter les distances prévues à ces alinéas et que, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction ou l’amélioration du chemin en deçà de ces distances a été autorisée par le ministre, ou que l’exécution de tels travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi. Ces situations doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier ou au deuxième alinéa et indiquant les mesures de substitution proposées pour assurer la protection du milieu.
Le ministre consulte les ministres responsables de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C 61.1) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsque les situations visées au troisième alinéa nécessitent la construction ou l’amélioration du chemin à moins de 20 m du lac ou du cours d’eau. En outre, la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou sur son écotone riverain requiert les autorisations prévues à ces lois.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Disposer de la latitude opérationnelle nécessaire lors de certaines activités d’aménagement forestier
- Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Explications
La distance (60 m ou 30 m) est calculée en fonction de la limite extérieure de l’écotone du cours d’eau. Les divers milieux ouverts (tourbière ouverte avec mare, marécage arbustif riverain), lorsqu’il y en a, font partie de l’écotone du cours d’eau, du lac ou du marais.
Une demande de dérogation doit être déposée lorsqu’un chemin est construit ou amélioré en longeant un des milieux prévus à l’article 67 à moins de 30 m ou de 60 m selon le type de milieu, peu importe la longueur sur laquelle le chemin le longe.
Aucune dérogation à l’article 67 n’a à être demandée lorsqu’un chemin est construit ou amélioré de façon à traverser de façon perpendiculaire un milieu prévu à l’article 67, y compris tous les marécages arborescents riverains, à l’exception des types de marécages arborescents riverains mentionnés à l’article 33 lorsque de la récolte de bois est requise.
La personne qui a été autorisée par le ministre, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier , peut – lorsque la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas d’éloigner le chemin¹ au-delà des distances mentionnées plus bas – construire ou améliorer un chemin :
- à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent (voir fig. 67A, point 3) ainsi qu’à moins de 30 m d’un cours d’eau intermittent (voir fig. 67A, point 2);
- à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau ou à une distance équivalente à moins de quatre fois la hauteur de la berge du lac ou du cours d’eau aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable (voir fig. 67B).
La personne qui désire cette autorisation doit en faire la demande par écrit auprès du bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts . La demande doit comprendre les arguments qui justifient une dérogation à l’interdiction de construire ou d’améliorer un chemin en deçà des distances mentionnées ci-dessus et indiquer les mesures de substitution proposées pour assurer la protection des milieux aquatiques et humides. Seules la topographie ou l’hydrographie des lieux peuvent être invoquées pour demander cette autorisation. Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les conditions à respecter lors des travaux.
Dans le cas d’une demande de construction ou d’amélioration d’un chemin à moins de 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau (voir fig. 67A, point 1), le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier doit consulter les ministres responsables de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’obtenir leur avis sur les mesures de substitution proposées pour assurer la protection des milieux aquatiques. À la lumière de cet avis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation. Dans le cas de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit ou son écotone riverain (voir fig. 67A), les travaux doivent en outre être autorisés en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et par un certificat d’autorisation émis en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Informations complémentaires
La demande doit être consignée dans le formulaire prévu à cette fin. Lorsque les normes dérogatoires proposées respectent le cadre d’approbation, l’autorisation peut être accordée en précisant quelles sont les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.
Figure 67A Règles qui régissent la construction ou l’amélioration d’un chemin situé à proximité d’un milieu humide ou aquatique
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¹ : Chemin autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou qu’un sentier qui n’est pas destiné aux véhicules tout terrain motorisés