Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§3. Caractéristiques d’implantation des chemins

Article 72

Le sol ne peut être prélevé sur une largeur supérieure à la largeur de l’emprise du chemin lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin. 

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Objectifs

  • Maintenir sur pied des peuplements en pleine croissance
  • Réduire les pertes de superficie forestière productive

Explications

Le prélèvement de matériel requis doit se faire dans les emprises prévues à l’article 71.

Informations complémentaires

La personne qui désire prélever du sol en dehors de l’emprise doit signer un bail d’exploitation de substances minérales de surface avec le ministre responsable de la Loi sur les mines Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre M-13.1) et se conformer aux dispositions de la loi.  En effet, tout site de prélèvement de substances non consolidées qui se trouve partiellement ou entièrement en dehors de l’emprise du chemin est considéré comme une sablière en vertu du présent règlement.

Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin

Figure 72 Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin

Le sol, les débris organiques et les matériaux enlevés lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin ne peuvent être déposés hors de l’emprise. Lorsqu’ils sont déposés dans la zone située entre l’accotement et la limite de l’emprise, ceux-ci doivent être régalés. 

2

Objectifs

  • Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
  • Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier
  • Réduire les pertes de superficie forestière productive

Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin

Figure 72 Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin

Lorsqu’un chemin traverse un cours d’eau, aucun prélèvement de matériau ne peut être fait dans l’écotone riverain, ni sur une largeur de 20 m mesurée à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau. 

3

Objectifs

  • Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
  • Éviter de perturber le sol à la périphérie d’un milieu aquatique ou humide

Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin

Figure 72 Prélèvement de sol, de débris organiques et de matériaux dans l’emprise d’un chemin