Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§4. Stabilisation des sols déblayés et des talus de chemin et détournement des eaux de ruissellement
Article 76
Lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin, l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage, autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout terrain motorisés ou autre qu’un chemin hiver, doit être détournée régulièrement à l’extérieur de l’emprise du chemin vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
La distance maximale en mètres à respecter entre ces détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le pourcentage, en nombre entier arrondi à l’unité près, de la pente du chemin, ou encore se calcule par toute autre technique assurant que les détournements sont en nombre suffisant et disposés de façon à éviter l’érosion du chemin.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Informations complémentaires
La distance maximale en mètres à respecter entre les détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le pourcentage de la pente du chemin en nombre entier arrondi à l’unité près.
Par exemple, si la pente du chemin est de 9,6 %, le pourcentage de pente en nombre entier arrondi à l’unité près est de 10. La distance maximale à respecter entre les détournements est alors de 50 m, soit 500 ÷ 10.
La distance entre les détournements peut aussi être déterminée par une autre technique afin de s’assurer qu’ils sont en nombre suffisant et disposés de façon à éviter l’érosion du chemin. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé de convenir des techniques appropriées avec les représentants du bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts avant d’entreprendre les travaux de détournement de l’eau qui s’écoule au pied des talus d’un chemin.
Advenant qu’une autre méthode soit retenue, celle-ci doit permettre de répondre aux objectifs suivants :
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Figure 76A Détournement des eaux s’écoulant au pied des talus d’un chemin
Figure 76B Distance entre les détournements de l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin
Lorsque la pente du chemin à construire ou à améliorer est supérieure à 9 % et que le pied de la pente est à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être adoucie à un rapport d’au moins 1 (V) : 1,5 (H) et ce talus doit être stabilisé au moyen des techniques mentionnées à l’article 73. Le présent alinéa ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin respectant d’autres conditions, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Figure 76C Stabilisation des talus d’un chemin dont la pente supérieure à 9 %
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Objectif
- Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Explications
La personne qui a été autorisée par le ministre, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier , peut construire ou améliorer un chemin respectant d’autres conditions que celles indiquées au troisième alinéa du présent article concernant l’adoucissement de la pente du talus du remblai et du déblai du chemin et la stabilisation de ce talus. Le ministre peut donner son autorisation en précisant quelles sont les normes dérogatoires autorisées et en fixant les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.
Informations complémentaires
La personne qui désire obtenir cette autorisation doit en faire la demande auprès du bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en remplissant le formulaire prévu à cette fin. Elle doit y décrire la situation justifiant que les travaux soient effectués selon des normes différentes de celles édictées dans le présent règlement. Elle doit aussi proposer les mesures de substitution qu’elle entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs des normes du règlement qui font l’objet d’une dérogation. Lorsque les normes dérogatoires proposées respectent le cadre d’approbation, l’autorisation peut être accordée en précisant quelles sont les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.
Lorsqu’il s’agit de la réfection d’un chemin dont la pente est supérieure à 9 % et dont le pied de la pente est situé à moins de 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau, la pente du talus du remblai et du déblai du chemin doit être stable et ne pas permettre l’apport de sédiments dans le milieu à protéger.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau