Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§4. Stabilisation des sols déblayés et des talus de chemin et détournement des eaux de ruissellement
Article 78
La distance de 20 m visée à l’article 75, au premier alinéa de l’article 76 et à l’article 77 se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement de la tourbière ouverte avec mare, du marais, du marécage riverain, du lac, du cours d’eau permanent ou à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau intermittent. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
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Objectif
- Préciser la portée du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État
Figure 75 Évacuation des eaux de ruissellement provenant de la surface de roulement d’un chemin
Figure 76A Détournement des eaux s’écoulant au pied du talus d’un chemin
Figure 76B Distance entre les détournements des eaux s’écoulant au pied du talus d’un chemin et stabilisation des remblais et des déblais
Figure 77 Blocage et détournement des eaux s’écoulant dans un sentier d’abattage ou de débardage