Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§6. Chemins d’hiver
Article 83
L’eau de ruissellement provenant de l’emprise d’un chemin d’hiver qui a été perturbée lors de la construction du chemin doit être bloquée et détournée vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. La distance de 20 m se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement de la tourbière ouverte avec mare, du marais, du marécage riverain, du lac ou du cours d’eau permanent ou à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau intermittent. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
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Objectifs
- Préserver le drainage naturel du sol
- Préserver la qualité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Figure 83 Blocage et détournement des eaux de ruissellement s’écoulant à la surface d’un chemin d’hiver