Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§7. Contrôle de l’accès des véhicules motorisés aux érablières
Article 85
Le contrôle de l’accès des véhicules motorisés ne peut s’effectuer que dans les conditions suivantes :
- le bâtiment principal servant au bouillage de la sève doit être situé dans les limites de l’érablière faisant l’objet du permis d’intervention;
- le chemin sur lequel le contrôle a lieu doit mener uniquement au bâtiment principal;
- le contrôle doit avoir lieu à l’intérieur des limites de l’érablière et à moins de 100 m du bâtiment principal;
- le dispositif servant au contrôle de l’accès des véhicules motorisés doit être visible en tout temps afin d’assurer la sécurité du public.
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Objectifs
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Protéger les investissements consacrés à un lieu ou à un territoire particuliers
- Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier
- Permettre l’accès au territoire
Explications
Deuxième paragraphe du présent article.
Une barrière installée sur le chemin d’une érablière exploitée à des fins acéricoles ne doit pas empêcher la circulation des véhicules motorisés vers d’autres portions du territoire public. Le chemin barré doit être un cul-de-sac menant au bâtiment principal.
Informations complémentaires
Une érablière exploitée à des fins acéricoles est régie par un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles émis en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier .
Figure 85 Contrôle de l’accès des véhicules motorisés au bâtiment principal d’une érablière acéricole