Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§4. Dispositions générales applicables aux ponts ou aux ponceaux
Article 95
Le talus du remblai d’un chemin qui traverse un cours d’eau doit être stabilisé entre les berges du cours d’eau jusqu’au-dessus du conduit ou de l’arche, lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection du chemin, avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Figure 95A Stabilisation du talus de remblai d’un chemin qui traverse un cours d’eau
La pente du talus du remblai situé entre les berges et au-dessus du conduit ou de l’arche et celle du talus situé dans les 20 m du cours d’eau, mesurés à partir de la limite supérieure de la berge, doit être adoucie suivant un rapport 1 (V) : 1,5 (H) et le talus doit être stabilisé au moyen de techniques usuelles telles celles prévues au deuxième alinéa de l’article73. L’adoucissement de la pente n’est pas requis si le talus est stabilisé avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Informations complémentaires
Les techniques indiquées dans l’article 73 sont la stabilisation par la végétation, l’enrochement et la construction d’un mur de soutènement. Une membrane géotextile doit être posée sous l’enrochement ou le mur de soutènement lorsqu’il pourrait y avoir un apport de sédiments dans un milieu aquatique ou humide.
Figure 95A Stabilisation du talus de remblai d’un chemin qui traverse un cours d’eau
Figure 95B Stabilisation des talus de remblai situés à 20 m ou moins du cours d’eau