Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§4. Dispositions générales applicables aux ponts ou aux ponceaux
Article 98
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s’assurer que la hauteur libre minimale du pont ou du ponceau est de 1,5 m au-dessus de la limite supérieure de la berge. Il en est de même de la personne qui refait un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage.
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Objectifs
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Permettre le passage des embarcations sous un pont ou un ponceau
Figure 98 Dégagement requis pour le passage des embarcations