Chapitre VI – Répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle
Section I – Dispositions générales applicables aux domaines bioclimatiques de l’érablière, de la sapinière et de la pessière à mousses
Article 131
Un minimum de 30 % de la superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur doit être maintenu en tout temps dans une unité territoriale de référence où la récolte d’arbres est réalisée.
Lorsque les limites d’une unité territoriale de référence sont modifiées, notamment à la suite d’une modification des limites d’une unité d’aménagement, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la nouvelle unité territoriale de référence.
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Objectifs
- Répartir les coupes et la forêt résiduelle dans l’espace et dans le temps
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
- Permettre l’accès au territoire
Figure 131 Proportion de forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur à conserver par unité territoriale de référence