Chapitre VI – Répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle
Section I – Dispositions générales applicables aux domaines bioclimatiques de l’érablière, de la sapinière et de la pessière à mousses
Article 132
Les dispositions de l’article 131 n’empêchent pas le déboisement effectué dans le but de construire, d’améliorer ou de refaire un chemin donnant accès à une autre unité territoriale de référence.
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Objectif
- Permettre l’accès au territoire
Explications
Il est permis de procéder au déboisement requis pour construire, améliorer ou refaire un chemin qui donne accès à une autre unité territoriale de référence sans respecter les dispositions de l’article 131 qui stipulent qu’il faut maintenir un minimum de 30 % de la superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur en tout temps dans une unité territoriale de référence.
Figure 131 Proportion de forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur à conserver par unité territoriale de référence