Chapitre VII – Optimisation de la récolte, régénération forestière et protection des sols
Section I – Récolte et utilisation optimale de la matière ligneuse
Article 150
Lors d’une coupe partielle, seules les tiges d’arbres visées par le traitement ou la prescription sylvicole peuvent être coupées.
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Objectif
- Assurer le respect de la prescription sylvicole