Chapitre VII – Optimisation de la récolte, régénération forestière et protection des sols
Section I – Récolte et utilisation optimale de la matière ligneuse
Article 152
Dans une aire d’empilement, dans un secteur d’intervention d’une superficie inférieure à 4 ha ou dans toute portion d’un seul tenant de 4 ha ou plus comprise dans un secteur d’intervention, le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté qui dépasse 3,5 m³/ha dans le cas d’une coupe totale ou qui dépasse 1 m³/ha dans le cas d’une coupe partielle doit être récupéré sur chacune de ces aires avant le 1er septembre suivant l’année de récolte.
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Informations complémentaires
Pour être considérée comme récupérée, la matière ligneuse doit être transportée en dehors de la forêt.
Dans certaines situations particulières, notamment pour la récupération des bois récoltés dans un secteur ou une portion de secteur inaccessible depuis la fin des travaux jusqu’au 1er septembre suivant l’année de récolte, une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF peut être déposée auprès de l’unité de gestion responsable pour déterminer un nouveau délai afin de récupérer les volumes laissés en forêt. Les conditions suivantes doivent toutefois être respectées :
- Les travaux doivent être réalisés lors de périodes respectant les mesures d’harmonisation déjà convenues;
- Le délai maximal accordé est le 31 mars suivant l’année de récolte;
- Les destinataires des volumes laissés en forêt doivent être avisés du nouveau délai.
Toute autre condition répondant aux enjeux régionaux déterminés par l’unité de gestion responsable .
Lorsque la prescription sylvicole associée au traitement à réaliser prévoit une norme de récupération différente de celle prévue au premier alinéa pour des raisons de maintien de la biodiversité, le seuil au-delà duquel le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou non récolté doit être récupéré est celui prévu dans la prescription sylvicole.
Pour l’application du présent article, sont exclus du volume de matière ligneuse utilisable les volumes en essences commerciales pouvant être laissés sur l’aire de coupe selon les directives du ministre ainsi que les bois morts et les bois rejetés.
Les bois morts sont des bois de qualité M.
Le bois rejeté est une grume ou une partie de grume de dimension marchande qui présente une telle quantité de défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie des produits forestiers, sauf pour la valorisation de la biomasse forestière. Sont réputées sans valeur les grumes ou les parties de grume répondant aux critères prévus à l’annexe 13.
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Objectif
- Éviter le gaspillage de bois