Chapitre VIII – Dispositions pénales
Article 159
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 3 et 5, de l’article 17, du premier alinéa de l’article 19, des articles 20 à 22, 25, 26 et 32, du premier alinéa de l’article 34, des articles 38 à 40, 42, 43 et 47, du premier alinéa de l’article 48, de l’article 50, du deuxième alinéa des articles 52, 54 et 55, des articles 59 et 66, des premier et deuxième alinéas de l’article 67, de l’article 68, du premier alinéa de l’article 70, des articles 87, 88, 89, 124 et 128 à 130 et du troisième alinéa de l’article 136 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 4 de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Commet également une infraction et est passible de la même peine que celle visée au premier alinéa :
- toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 3, au premier alinéa de l’article 4, aux articles 64, 65, 86, 93, 94, 97 et 98, au quatrième alinéa de l’article 99, à l’article 100, au deuxième alinéa de l’article 101, aux articles 109, 115 et 116, aux premier et deuxième alinéas de l’article 117 et aux articles 125 à 127 qui contrevient à l’une des dispositions de ces articles la concernant;
- toute personne ayant le droit de réaliser une activité d’aménagement forestier ou le tiers à qui cette personne a confié la réalisation de cette activité qui contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 12 à 16 et 18, des deuxième et troisième alinéas de l’article 31, du deuxième alinéa des articles 33 et 34, des articles 36 et 44, des deuxième et troisième alinéas de l’article 48, du troisième alinéa de l’article 54, des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 58, de l’article 60, du premier alinéa de l’article 61, des articles 63, 71 à 77, 79 à 83, 90, 92, 95 et 96, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 99, du premier alinéa de l’article 101, des articles 102 à 106, 108, 110 à 114, 131, 133, 134, 141 à 143, 145, 146 et 149;
- tout titulaire d’un permis d’intervention visé au deuxième alinéa de l’article 29 et aux articles 84, 85 et 154 qui contrevient à l’une des dispositions de ces articles le concernant;
- tout titulaire d’un droit minier visé à l’article 30 qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de cet article;
- tout propriétaire d’engins forestiers qui contrevient aux dispositions de l’article 41;
- toute personne aménageant ou exploitant une sablière visée à l’article 118 qui contrevient à l’une des dispositions des articles 119 et 121 à 123;
- tout titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) qui contrevient aux dispositions de l’article 120.