Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

 

Formation – Questionnaire 5 Partie 2

Chapitre V – partie 2 – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires

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Question 1 Articles 88 et 89.

La construction d’un pont ou d’un ponceau est interdite dans :

a) un chemin d’hiver

b) un sentier d’abattage ou de débardage

c) une frayère



Choisir l’une des réponses suivantes :

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 2 Article 89.

La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible est interdit dans une frayère et dans les 50 premiers mètres en amont d’une frayère indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière

a) La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible est interdit dans une frayère et dans les 50 premiers mètres en amont d’une frayère indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière

b) La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible est interdit dans une frayère et dans les 100 premiers mètres en amont d’une frayère indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière

c) La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible est interdit dans une frayère et dans les 250 premiers mètres en amont d’une frayère indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière



Choisir l’affirmation qui est vraie.

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 3 Article 90.

Des techniques permettant de limiter les apports de sédiments lors des travaux de construction, d’amélioration ou de réfection d’un pont, d’un ponceau ou d’un ouvrage amovible doivent être employées en tout temps dans les cours d’eau à salmonidés. Ces techniques sont notamment l’assèchement de la zone de travail, l’exécution des travaux en période d’étiage et l’installation d’un rideau de confinement des sédiments.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 4 Article 92.

Dans la région administrative de la Mauricie (04), lorsque les travaux de construction, d'amélioration ou de réfection d'un pont ou d'un ponceau effectués entre les berges d'un cours d'eau fréquenté par le touladi prennent plus de 72 heures consécutives, ils doivent être exécutés à une période précise de l'année.

Quelle est elle?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 5 Article 93.

Lorsque l’on aménage des batardeaux ou des structures pour le détournement temporaire d’un cours d’eau, pendant combien de jours maximum ces installations peuvent-elles empêcher le passage du poisson?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 6 Article 94.

Quelle est la dimension des particules fines qui ne doivent pas se retrouver dans les batardeaux aménagés dans les cours d’eau à salmonidés?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 7 Article 97.

Toute personne réalisant une activité d’aménagement forestier qui utilise régulièrement un chemin traversant un cours d’eau doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 8 Article 99.

La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau doit se faire de manière à en assurer la stabilité et la fonctionnalité, indépendamment de la période de réalisation des travaux et des méthodes de travail utilisées. La stabilisation du pont ou du ponceau doit être faite au fur et à mesure des travaux effectués et toute anomalie doit être corrigée dès qu’elle est constatée.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 9 Article 101.

Un calcul de débit de pointe du cours d’eau doit être fait dans tous les cas de construction, d’amélioration ou de réfection d’un pont ou d’un ponceau.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 10 Article 102.

Un ponceau à conduits parallèles peut avoir deux conduits de diamètres différents.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 11 Article 103.

Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin qui traverse un cours d’eau, le ponceau doit être aménagé de manière à assurer, dans tous les cas, le libre passage du poisson.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 12 Article 104.

Un ponceau comportant un conduit à paroi lisse peut être installé dans un cours d’eau où le libre passage du poisson n’a pas à être assuré en raison de la présence de l’une des situations décrites à l’article 103.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 13 Article 105.

Sur les sites de traversée où le libre passage du poisson doit être assuré, la profondeur d’enfouissement du conduit circulaire d’un ponceau est déterminée selon différents paramètres tels la pente du cours d'eau, la longueur du conduit, son diamètre, etc. La profondeur d'enfouissement doit être de 20 ou de 30 % par rapport au diamètre du conduit et respecter les minimums et les maximums prévus dans l'annexe 9.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 14 Articles 106, 107 et 108.

Lorsque le libre passage du poisson doit être assuré et que les normes de l’article 105 ne peuvent être respectées, les ouvrages suivants peuvent être installés :

a) Un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs conçu et aménagé selon les conditions prévues à l’annexe 10

b) Un ponceau, un ponceau comportant une arche ou un pont répondant à d’autres conditions dont l’aménagement a été autorisé par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou dont l’aménagement est autorisé par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi

c) Un pont ou un ponceau comportant une arche, aux conditions prévues à l’article 108



Choisir l’une des réponses suivantes :

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 15 Article 108.

La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau comportant une arche ne doit pas avoir pour effet :

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 16 Article 108.

Les semelles ou les murs d’une arche doivent être installés en dehors :

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 17 Article 110.

L’aménagement d’un ouvrage amovible est permis exclusivement dans un sentier d’abattage ou de débardage, dans un chemin d'hiver ou dans un chemin que l’on prévoit utiliser et fermer de façon permanente moins de trois ans après sa construction.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Question 18 Article 113.

L’aménagement d’ouvrages rudimentaires ou légers pour traverser un cours d’eau, tels des passerelles ou de petits ouvrages fabriqués de billots, n'est permis que dans un sentier non destiné aux véhicules tout terrain motorisés, notamment dans un sentier de ski de fond, un sentier de vélos et un sentier de randonnée pédestre.

Vrai ou faux?

Bonne réponse Mauvaise réponse

Questionnaire 5 Partie 2
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